Entrée en vigueur le 27 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 22
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration à compter de la réception de la saisine ou demande d'avis.