Article L6145-8-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2020

Entrée en vigueur le 26 avril 2020

Est créé par : LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 13

Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un mandataire l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En plus des recettes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1611-7-1 du même code, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat et aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier.

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Les établissements publics de santé (EPS) et les groupements de coopération sanitaire ne disposent, pour l'heure, d'aucune base juridique sécurisée pour donner mandat à un tiers d'exécuter leurs dépenses ou leurs recettes. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, a supprimé le rattachement des établissements publics de santé à une collectivité territoriale. Si le législateur a ouvert le recours au dispositif du mandat par l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la … Lire la suite…
M. Éric Woerth, député, président. Notre Assemblée a été saisie d'un texte qui comprenait dix articles. Elle en a ajouté treize, adoptant le texte en première lecture vendredi dernier 17 avril. Le Sénat, pour sa part, a adopté dix articles conformes. Il a supprimé par ailleurs deux articles, en a modifié onze et en a ajouté vingt, adoptant hier le texte en première lecture. Notre commission mixte paritaire est donc chargée d'élaborer un texte sur les trente-trois articles restant en discussion. Il convient, avant de débuter, d'exposer un point de méthode concernant le texte que nous allons … Lire la suite…
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni … Lire la suite…
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