Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3
I. ‒ La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d'isolement.
Le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile.
Le greffe la transmet sans délai au préfet.
II. ‒ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également se saisir d'office à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou d'un placement à l'isolement en application du II de l'article L. 3131-17.
III. ‒ Dans les deux cas, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue selon une procédure écrite. Il peut décider de recourir à des moyens audiovisuels ou téléphoniques, à condition que la confidentialité de la transmission et le contradictoire soient assurés.
Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
La personne mise en quarantaine ou placée à l'isolement peut être représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Elle peut être assistée d'un interprète.
La personne qui fait l'objet de la mesure et, le cas échéant, son avocat ainsi que le ministère public et le préfet, peuvent adresser des observations au magistrat du siège du tribunal judiciaire. Sa décision leur est notifiée sans délai par tout moyen permettant d'en assurer la réception.
[…] les médecins agissent sur le fondement de l'article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. […] A ce titre, ils bénéficient des dispositions de l'article L. 3131-20 du code de la santé publique qui a pour effet de leur accorder la protection fonctionnelle de l'Etat en cas d'actions dirigées contre eux à raison des actes de vaccination pratiqués pendant la campagne.Cette protection leur est garantie tant sur le plan civil que pénal, sauf en cas de faute personnelle détachable du service.
Lire la suite…Dans le cadre de la campagne vaccinale anti-covid, les médecins agissent sur le fondement de l'article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. A ce titre, ils bénéficient des dispositions de l'article L. 3131-20 du code de la santé publique qui a pour effet de leur accorder la protection fonctionnelle de l'Etat en cas d'actions dirigées contre eux à raison des actes de vaccination pratiqués pendant la campagne.
Lire la suite…[…] O R D O N N A N C E […] Il y a lieu de rappeler que l'article R3131-21 du Code de la Santé Publique, en vigueur en application du décret N°2021-453 du 16 avril 2021, prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification, que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à brefs délais et qu'il est procédé selon les formes prévues à l'article R3131-20 du Code de la Santé Publique. […] II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du Code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
[…] l'article R3131 -21 du Code de la Santé Publique , […] que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à brefs délais et qu'il est procédé selon les formes prévues à l'article R3131-20 du Code de la Santé Publique . […] L'article 24 du décret n°2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise permet au préfet territoiralement compétent de prendre dans les conditions prévues aux articles L. 3131 -17 et R 3131 -19 à R.3131 […]
[…] O R D O N N A N C E […] Il y a lieu de rappeler que l'article R3131-21 du Code de la Santé Publique, en vigueur en application du décret N°2021-453 du 16 avril 2021, prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification, que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à brefs délais et qu'il est procédé selon les formes prévues à l'article R3131-20 du Code de la Santé Publique. […] II. – Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
[…] les médecins agissent sur le fondement de l'article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. […] A ce titre, ils bénéficient des dispositions de l'article L. 3131-20 du code de la santé publique qui a pour effet de leur accorder la protection fonctionnelle de l'Etat en cas d'actions dirigées contre eux à raison des actes de vaccination pratiqués pendant la campagne.Cette protection leur est garantie tant sur le plan civil que pénal, sauf en cas de faute personnelle détachable du service.
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