Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 3
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai. Les dispositions de l'article R. 3131-20 s'appliquent devant la cour d'appel.
[…] N° 21/120 […] O R D O N N A N C E […] Il y a lieu de rappeler que l'article R3131-21 du Code de la Santé Publique, en vigueur en application du décret N°2021-453 du 16 avril 2021, prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification, que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à brefs délais et qu'il est procédé selon les formes prévues à l'article R3131-20 du Code de la Santé Publique. […] II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du Code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
[…] R3131-21 du Code de la Santé Publique , […] que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à brefs délais et qu'il est procédé selon les formes prévues à l'article R3131 -20 du Code de la Santé Publique . […] L'article 24 du décret n°2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise permet au préfet territoiralement compétent de prendre dans les conditions prévues aux articles L. 3131 -17 et R 3131 -19 à R.3131 […]
[…] N° 21/123 […] O R D O N N A N C E […] Il y a lieu de rappeler que l'article R3131-21 du Code de la Santé Publique, en vigueur en application du décret N°2021-453 du 16 avril 2021, prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification, que le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à brefs délais et qu'il est procédé selon les formes prévues à l'article R3131-20 du Code de la Santé Publique. […] II. – Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :