Article R6152-904 du Code de la santé publique
Article R6152-903
Article R6152-905
Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Commentaires4

1Statut des praticiens associés dans les centres municipaux de santé
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Elle ajoute que l'article R. 6152-904 du code de la santé publique dispose que les praticiens associés doivent être affectés dans un établissement de santé afin qu'ils puissent être formés. Or, elle remarque que les centres municipaux de santé ne sont pas reconnus comme établissements de santé et ne peuvent donc pas accueillir des praticiens associés alors qu'ils exercent des actes de soin de premier recours.

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2Professions De Santé - Impossibilité De Recruter Des Praticiens Associés Dans Des Centres De Santé
M. Jérôme Guedj · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

En effet, en vertu de l'article R. 6152-904 du code de la santé publique, le cadre règlementaire actuel dispose que « pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, (...) ». […]

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3Statut des praticiens associés dans les centres municipaux de santé
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Elle ajoute que l'article R. 6152-904 du code de la santé publique dispose que les praticiens associés doivent être affectés dans un établissement de santé afin qu'ils puissent être formés. Or, elle remarque que les centres municipaux de santé ne sont pas reconnus comme établissements de santé et ne peuvent donc pas accueillir des praticiens associés alors qu'ils exercent des actes de soin de premier recours.

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 6 décembre 2024, n° 2303460Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique : « Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences () ». Selon l'article R. 6152-904 du même code : « Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]

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