Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé / Chapitre Ier : Protocoles de coopération / Section 3 : Protocoles expérimentaux locaux
Article L4011-4-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 3
Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l'informent sans délai des événements indésirables liés à l'application des protocoles.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.