Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 4 : Mesures d'isolement et de contention / Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R3211-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 1
La procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L. 3222-5-1 est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
Les dispositions des articles 642,643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Commentaires • 2
Décisions • 153
[…] Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
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[…] Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
Lire la suite…- Hospitalisation·
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3. Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 11 mars 2024, n° 24/00020
[…] Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
Lire la suite…- Droits attachés à la personne·
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[…] le second alinéa de l'article R. 3211-32 du code de la santé publique a exclu l'application de l'article 642 […] Par suite, la mesure d'isolement devrait être levée si le directeur de l'établissement n'avait pas saisi le juge des libertés et de la détention avant l'expiration d'une durée de 144 heures à compter de sa précédente décision de maintien, ou si le juge ne statuait pas dans le délai de 168 heures à compter de cette même décision (article R. 3211-39 du code de la santé publique).
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