Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VII : Services numériques en santé / Chapitre II : Interopérabilité et sécurité des services numériques en santé
Article L1470-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 1
La conformité d'un système d'information ou d'un service ou outil numérique en santé aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 est attestée dans le cadre d'une procédure d'évaluation et de certification définie par décret en Conseil d'Etat.
L'attribution de fonds publics dédiés au financement d'opérations de conception, d'acquisition ou de renouvellement de systèmes d'information ou de services ou outils numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morales et physiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1470-1 est conditionnée à des engagements de mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité prévus au premier alinéa.
Les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 1435-3 du présent code et les contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 comprennent des engagements relatifs à l'acquisition ou à l'utilisation de systèmes d'information ou de services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 est attestée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Des modalités complémentaires d'incitation à la mise en conformité des systèmes d'information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
II est ainsi proposé de créer dans le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique un titre VIII « Agrément des sociétés de téléconsultation » (« Art. L. 4081-1 CSP). Un certificat de conformité aux référentiels de sécurité, interopérabilité et éthique (art L 1470-5 CSP) sera délivré par l'Agence du Numérique en Santé. […] En l'absence de certificat de conformité obligatoire, une pénalité financière peut être imposée. […] Le montant de l'astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour » (art L 1470-6 CSP, amendé par le PLFSS version article 49.3 de la Constitution). […]
Lire la suite…Pour répondre à ces difficultés, l'ordonnance insère un titre dans le code de la santé publique, nommé « service numérique en santé », composé de six articles, L. 1470-1 à L. 1470-6, organisé en deux chapitres. […] Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement
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Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, ces services numériques doivent respecter un certain nombre de règles en matière d'interopérabilité et de sécurité (codifiées au sein du Code de […] la santé publique, aux articles L.1470-5 à L.1470-6). […]
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