Article D5121-69-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

I.-La valeur maximale du délai mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12 est fixée à deux ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.
II.-La valeur maximale de la durée mentionnée au III de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la durée d'octroi de l'autorisation d'accès précoce mentionnée à cet article, le cas échéant renouvelable au plus pour un an supplémentaire à chaque renouvellement.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

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www.lexcase.com · 13 juillet 2021

Ces décrets, pris en application de la réforme issue de la LFSS 2021 instituant les articles L.5121-12 et suivants du Code de la santé publique (CSP) et L.162-16-5-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), portent création des articles R.5121-68 et suivants du CSP et des articles D.5121-69-3 et suivants du CSP.

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