Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Autorisations d'accès précoce / Sous-section 2 : Instruction, autorisation, refus, renouvellement
Article D5121-69-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
I.-La valeur maximale du délai mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12 est fixée à deux ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.
II.-La valeur maximale de la durée mentionnée au III de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la durée d'octroi de l'autorisation d'accès précoce mentionnée à cet article, le cas échéant renouvelable au plus pour un an supplémentaire à chaque renouvellement.
Commentaires • 2
Ces décrets, pris en application de la réforme issue de la LFSS 2021 instituant les articles L.5121-12 et suivants du Code de la santé publique (CSP) et L.162-16-5-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), portent création des articles R.5121-68 et suivants du CSP et des articles D.5121-69-3 et suivants du CSP.
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