Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-908 du 7 juillet 2021 - art. 1
Les organisations syndicales représentatives désignent les bénéficiaires du crédit global de temps syndical parmi les agents employés par les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
L'utilisation du crédit global de temps syndical par les bénéficiaires est accordé par le directeur de l'établissement sous réserve des nécessités de service. Le refus doit être motivé.
Au début de chaque année civile, les organisations syndicales communiquent au ministère chargé de la santé la liste nominative des personnels bénéficiaires du crédit global de temps syndical et la répartition du nombre d'équivalents temps plein entre ces bénéficiaires.
Au vu de ces informations, le ministère chargé de la santé verse à chaque établissement une compensation financière.
[…] 4. Le 3ème alinéa de l'article R. 6152-73 du code de la santé publique renvoie à un arrêté pris par le ministre chargé de la santé les conditions dans lesquelles les autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement pour les hypothèses propres aux activités du syndicat. Les syndicats requérants ne sont donc pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que le ministre des solidarités et de la santé n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué, faute de justifier d'une délégation de signature du pouvoir réglementaire. […] S'agissant des articles D. 6152-73-3 et D. 6152-73-4 du code de la santé publique : […] D E C I D E :