Article R5232-19 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1110 du 23 août 2021 - art. 1

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des produits au sens de l'article L. 5232-5, les denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 et les substances, mélanges et articles tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 1907/2006, à l'exception des médicaments.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
1° La liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne mentionnées au I de l'article L. 5232-5, réparties en deux catégories, avérées et présumées, selon le niveau de preuve scientifique ;
2° La liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées, mentionnées au II de l'article L. 5232-5 ;
3° Les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier mentionnés au II de l'article L. 5232-5, au regard des populations exposées, des conditions d'utilisation et d'élimination de ces produits et d'autres critères pertinents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


Red on line · 30 août 2021

En application de l'article L5232-5 du Code de la santé publique, les substances seront celles identifiées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (articles R5232-19 à R5232-22 du Code de la santé publique et entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2024, 489819, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par arrêté du 28 septembre 2023, pris en application des dispositions de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique, rétabli dans ce code à compter du 1er janvier 2022 par le II de l'article 13 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et de celles de l'article R. 5232-19, ajouté au même code à compter de la même date par le décret du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit, […]

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