Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2002
Sortie de vigueur : 1 octobre 2003

Définition de "denrée alimentaire"

Aux fins du présent règlement, on entend par "denrée alimentaire" (ou "aliment"), toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.

Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Il inclut l'eau au point de conformité défini à l'article 6 de la directive 98/83/CE, sans préjudice des exigences des directives 80/778/CEE et 98/83/CE.

Le terme "denrée alimentaire" ne couvre pas:

a) les aliments pour animaux;

b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés en vue de la consommation humaine;

c) les plantes avant leur récolte;

d) les médicaments au sens des directives 65/65/CEE(21) et 92/73/CEE du Conseil(22);

e) les cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE du Conseil(23);

f) le tabac et les produits du tabac au sens de la directive 89/622/CEE du Conseil(24);

g) les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

h) les résidus et contaminants.

Décisions57


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2012, n° 1102658
Rejet

[…] Vu, enregistrée le 3 octobre 2009, initialement sous le n° 0903810, et distinctement sous le n° 1102658 la requête présentée pour la SECTION REGIONALE CONCHYLICOLE (section régionale Arcachon-Aquitaine de la conchyliculture), organisation interprofessionnelle dotée de la personnalité morale par l'article 7 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, dont le siège est Port de la Barbotière à Gujan-Mestras (33470), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège par M e Ruffié, avocat au barreau de Libourne ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2012, n° 1102666
Rejet

[…] Vu, enregistrée le 27 juin 2011, sous le n° 1102666 la requête présentée pour la SECTION REGIONALE CONCHYLICOLE (section régionale Arcachon-Aquitaine de la conchyliculture), organisation interprofessionnelle dotée de la personnalité morale par l'article 7 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, dont le siège est Port de la Barbotière à Gujan-Mestras (33470), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège par M e Ruffié, avocat au barreau de Libourne ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18.358, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article 2.6 du contrat stipule, en son premier alinéa, que, « en cas de défaut ou de non-conformité des produits par rapport aux spécifications convenues ou aux normes obligatoires, […]

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Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 25 août 2021

La présente disposition s'inscrit dans cette dynamique et vise à assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne dans les produits, au sens de substances, mélanges, articles et denrées alimentaires. Aussi, pour l'application de l'article, sont considérés comme des produits au titre de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique les substances, […]

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blog.landot-avocats.net · 3 août 2020

idArticle=JORFARTI000042169392&cidTexte=JORFTEXT000042169391&dateTexte=29990101&categorieLien=id">En savoir plus sur cet article… A l'article L. 521-5 du code de l'environnement, il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. […] idArticle=JORFARTI000042169399&cidTexte=JORFTEXT000042169391&dateTexte=29990101&categorieLien=id">En savoir plus sur cet article… Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-2-1. […]

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