Article R6323-31 du Code de la santé publique
Article R6323-30
Article R6323-32
Entrée en vigueur le 28 novembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021, jusqu'au 26 juillet 2022, les exigences résultant de l'article R. 6323-31 sont réputées satisfaites si la maison de naissance adhère à un réseau de santé en périnatalité constitué en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable jusqu'à cette même date.

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