Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien / Sous-section 2 : Obligation de déclaration
Article R5125-37-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1720 du 20 décembre 2021 - art. 1
L'activité globale de l'officine, mentionnée à l'article L. 5125-15 et prise en compte pour la détermination du nombre requis de pharmaciens adjoints, est appréciée en cumulant :
1° Le chiffre d'affaires total hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et autres marchandises, quelle qu'en soit la nature, à l'exception de celui correspondant à la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle la marge du pharmacien d'officine fixée par voie règlementaire est nulle ;
2° Les rémunérations et honoraires mentionnés au 6° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte, et aux 7°, 7° bis, 13°, 14°, 15° et 16° du même article ;
3° Les rémunérations et honoraires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 162-16-1 précité, perçus dans le cadre des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code.
Pour l'application du 1°, le chiffre d'affaires issu de la vente des médicaments dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est pris en compte y compris les majorations mentionnées à l'article L. 753-4 du même code, à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 9-10 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 2 juin 2022, n° 2022-067
[…] dans le cadre de l'alimentation du dossier pharmaceutique (DP) prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique (CSP) ; […] La CNIL estime que la réalisation d'une AIPD et la désignation d'un délégué à la protection des données (DPD/DPO) devraient en principe être nécessaires pour les officines de pharmacie déclarant une activité globale annuelle de plus de 2 600 000 euros hors taxes. L'évaluation du montant de l'activité s'effectue en application de l'article L. 5125-15 du CSP et selon les modalités de l'article R. 5125-37-1 du même code.
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Que contient ce guide ? […] L'occasion ici de rappeler que l'évaluation du montant de l'activité s'effectue en application de l'article L.5125-15 du CSP et selon les modalités de l'article R.5125-37-1 du même code.Enfin, le pharmacien doit déterminer les catégories de destinataires des données recevant communication des données collectées. […] Il doit notamment s'assurer que les informations ne sont transmises qu'entre professionnels de santé habilités, et ce dans le respect des conditions posées par les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique.
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