Article D6124-186 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2023
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-114 du 1er février 2022 - art. 1

I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 et, le cas échéant, d'un secteur d'hospitalisation dont les chambres, le cas échéant radioprotégées, sont reliées à des cuves de décroissance pour le recueil des effluents contaminés par des radionucléides.
II.-Le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins des espaces suivants :
1° Une salle dédiée à l'administration des médicaments radiopharmaceutiques ;
2° Une salle dédiée à l'attente des patients après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
3° Une salle dédiée aux examens réalisés après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
4° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “ A ” ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;
5° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° ;
6° Un local dédié, le cas échéant, à l'activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;
7° Au moins un local dédié à l'entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire1


www.houdart.org · 22 février 2022

Seules les activités nucléaires (détention et utilisation de produits ou dispositifs contenant des sources radioactives, détention et utilisation d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants) étaient encadrées par le code de la santé publique, sous le contrôle de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. […] ;article R 6122-25 du code de la santé publique et retirer concomitamment les gammas caméras et les tomographes à émission de positons de la liste des équipements matériels lourds de l'article R 6122-26 du même code. […] D 6124-188 du CSP).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 462809, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'article L. 6124-1 du code de la santé publique prévoit que : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 sont fixées par décret. » Le décret du 1er février 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de médecine nucléaire, créant les articles D. 6124-186 à D. 6124-193 du code de la santé publique, fixe, également à compter du 1er juin 2023, les conditions techniques de fonctionnement de ces activités, différenciées selon que le titulaire de l'autorisation dispose de la mention « A » ou « B ». […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Médecine nucléaire·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Décret·
  • Activité·
  • Syndicat·
  • Autorisation·
  • Médecine·
  • Mentions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).