Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2
Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie en informe le directeur de l'établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.
[…] ne portent, contrairement à ce qui est soutenu, aucune atteinte au principe d'indépendance professionnelle du médecin dans l'exercice de son art médical rappelé par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, alors même qu'elles subordonnent de telles activités non cliniques à l'autorisation, selon le cas, du directeur de l'établissement, […] Aux termes du I de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, […] une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. () ». Aux termes des articles R. 6152-827 et R. 6152-828 du même code, issus du décret attaqué, […]