Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels / Sous-section 10 : Cessation de fonctions
Article R6152-375 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Elle n'est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.
Le montant et les modalités de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Commentaires • 6
[…] alors que l'agent n'est pas titulaire du concours national de praticien des établissements public de santé, s'il y a été invité par l'établissement¹², sera maintenue dans le cadre du nouveau dispositif prévu par l'article R. 6152-375 du CSP. […] Le juge administratif risque d'être lié par cette rédaction. Si comme sous l'empire de l'ancien régime applicable, la prime de précarité correspond toujours à un montant équivalent à 10 % du total des émoluments bruts, il est précisé, par l'arrêté du 5 février 2022 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article R.6152-375 du code de la santé publique, que seuls les émoluments au titre du contrat en cours sont pris en compte, […]
Lire la suite…Depuis 2010, les praticiens hospitaliers qui cumulent souvent les contrats à durée déterminée avaient droit à une indemnité de précarité ( l'article R6152-402 du code de la santé publique, ancien (désormais abrogé).) […] article 1er: « Le montant brut de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. […]
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[…] Cette indemnité bénéficie au praticien hospitalier par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique. […] init=true&page=1&query=469875&searchField=ALL&tab_selection=all" rel="noopener noreferrer" class="JCM97 kSBo4">409251, T. p743-746), codifiée à l'article R. 6152-375 du code de la santé publique, jugeant que lorsqu'un établissement hospitalier, employant un praticien hospitalier contractuel, déclare vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel le refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi alors qu'il a été admis au concours doit être assimil […] é à un refus de proposition de CDI au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail.
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