Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 126
La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des établissements de ressort régional, interrégional ou national.
Les opérations financées dans le cadre du programme d'investissement respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé.
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision de la région de ne pas concourir à leur financement.
Article R1424-97 NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, […] Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, […] de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours et du conseil d'administration. […] Le règlement opérationnel prend en considération le schéma territorial d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, […]
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