Article L5142-1-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2022

Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 4

Le représentant local ou régional mentionné au paragraphe 3 de l'article 77 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 exerce ses missions dans un local professionnel situé sur le territoire national.
Son activité est subordonnée à une déclaration auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022

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