Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
Article R6312-17-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient.
L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à l'article R. 6312-18 :
1° Fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide médicale urgente ;
2° Réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale urgente ;
3° Le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient, dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente ;
4° Achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide médicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
5° Informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant la durée de la mission ;
6° Transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins ;
7° Le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses compétences et sous la surveillance du médecin régulateur.
II.-Après transmission du bilan clinique par l'équipage de transport sanitaire, le service d'aide médicale urgente peut décider qu'il n'y a pas lieu de transporter le patient, pour l'une des raisons suivantes :
1° Absence du patient sur le lieu d'intervention ;
2° Absence de nécessité de prise en charge par une structure de soins ou un professionnel de santé ;
3° Soins apportés au patient sur le lieu de l'intervention sans besoin de prise en charge supplémentaire ;
4° Transport devant être réalisé par un autre moyen adapté ;
5° Refus de prise en charge par le patient ;
6° Décès du patient.
III.-Les entreprises de transport sanitaire peuvent également être mobilisées pour réaliser un transport dans le prolongement de l'intervention d'un service d'incendie et de secours, y compris depuis un lieu de soins où est organisé ce relais.
IV.-Les entreprises de transport sanitaire réalisent les interventions demandées par le service d'aide médicale urgente dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles.
[…] résulte d'une obligation réglementaire qui s'impose à eux en application des dispositions précitées de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique. […] Au fond, […] compte tenu notamment de la régulation effectuée par le SAMU-Centre 15, de l'exécution du service public de l'aide médicale urgente, comme le précise explicitement les lignes directrices du guide méthodologique adaptant l'organisation du service aux circonstances exceptionnelles et comme le confirment au demeurant les dispositions du IV de l'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique aujourd'hui en vigueur (rapp. […] Ainsi que nous l'avons très rapidement indiqué précédemment, […]
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