Article D6124-133-7 du Code de la santé publique
Article D6124-133-6
Article D6124-133-8

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-693 du 26 avril 2022 - art. 1

Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en associant des médecins qualifiés spécialistes en radiologie et imagerie médicale.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.

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