Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-719 du 27 avril 2022 - art. 1
La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ces activités s'inscrivent dans les programmes et projets de formation ou de recherche déterminés par l'établissement autorisé et, le cas échéant, l'établissement associé en application de l'article R. 1261-11, les établissements publics partenaires en application du II de l'article R. 1261-19, ou dans des projets de formation ou de recherche présentés par des entités extérieures.
Les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, des personnels qui interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers, et des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions.
La participation d'une entité extérieure, et de ses personnels, à l'établissement autorisé à la mise en œuvre des projets de formation ou des projets de recherche ne peut concerner qu'une activité de formation médicale de grande technicité en matière chirurgicale ou impliquant le recours à des innovations spécialisées, ou un projet de recherche dont l'accès aux corps est autorisé dans les conditions prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17.
[…] En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 1261-12 du code de la santé publique, issues du décret en litige, […] dès lors que le législateur n'a permis, à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, […] qui instaure la possibilité d'une restitution des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement médical et de recherche à l'issue de ces activités, les articles R. 1261-7 à R. 1261-10 du même code prévoient les conditions de cette restitution, […] l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales disposant alors que « l'établissement assure à ses frais l'inhumation et la crémation du corps », […] 12. […]
Ce décret a entraîné la modification du titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique, qui inclut notamment un article R. 1261-12 précisant en son alinéa 2 que « les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, […] la mise en œuvre de la disposition législative introduite à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique encadre de manière très stricte les activités qui peuvent être organisées dans les structures d'accueil des corps des établissements de formation, […] définit à l'article R.1261-12 les activités qui peuvent être conduites dans ces structures d'accueil.
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