Article R2143-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3

I.-Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s'adresser à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3.
Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d'une demande d'accès à leurs données d'identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
II.-A cette occasion, le tiers donneur est informé que son consentement vaut pour l'ensemble des demandes d'accès formulées par les personnes majeures conçues à partir de ses gamètes ou embryons et qu'il n'est pas révocable.
III.-Le consentement de l'intéressé est recueilli par la commission selon le modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2143-4.
IV.-Après recueil de leur consentement, les tiers donneurs communiquent, dans un délai de trois mois, les données d'identité et les données non identifiantes mentionnées au I de l'article L. 2143-3 à un organisme ou établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1, dans les conditions prévues à l'article R. 2143-5.
Dès leur réception, les données communiquées par les tiers donneurs sont intégrées au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4 et complétées par les informations mentionnées au II de l'article L. 2143-3, lorsqu'il s'avère que les gamètes ou embryons donnés ont fait l'objet d'une utilisation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaires6


Village Justice · 4 juillet 2023

La réforme entreprise par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 a consacré une évolution importante en matière d'anonymat du donneur en instaurant l'article L2143-6 du Code de la santé publique tout en conservant le principe édicté à l'article 16-8 du Code civil. […] Nous n'y voyons pas d'obstacle dans la mesure où les dispositions de l'article R2143-7 du Code de la santé publique prévoit que tout tiers donneur peut - par sa propre démarche - saisir la CAPADD afin de consentir au dévoiement de son identité. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Frédéric L. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE GAUVIN-FOURNIS ET SILLIAU c. FRANCE, 7 septembre 2023, 21424/16;45728/17

[…] Article R. 2143-8 […] 7. Avant la loi du 2 août 2021, les articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du Code de la santé publique faisaient obstacle à toute communication des informations permettant d'identifier le tiers donneur en vas d'assistance médicale à la procréation.

 Lire la suite…
  • Anonymat·
  • Accès·
  • Enfant·
  • Identité·
  • Données·
  • Information·
  • Vie privée·
  • Bioéthique·
  • Origine·
  • Tiers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).