Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur / Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité / Paragraphe 3 : Consentement du tiers donneur non soumis aux dispositions du présent chapitre au moment du don
Article R2143-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3
I.-Les tiers donneurs non soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code au moment du don peuvent, à tout moment, s'adresser à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, afin de consentir auprès de celle-ci à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3.
Ils peuvent également exprimer ce consentement auprès de la commission lorsque celle-ci les contacte après avoir été saisie d'une demande d'accès à leurs données d'identité ou non identifiantes en application du D du VIII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
II.-A cette occasion, le tiers donneur est informé que son consentement vaut pour l'ensemble des demandes d'accès formulées par les personnes majeures conçues à partir de ses gamètes ou embryons et qu'il n'est pas révocable.
III.-Le consentement de l'intéressé est recueilli par la commission selon le modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2143-4.
IV.-Après recueil de leur consentement, les tiers donneurs communiquent, dans un délai de trois mois, les données d'identité et les données non identifiantes mentionnées au I de l'article L. 2143-3 à un organisme ou établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1, dans les conditions prévues à l'article R. 2143-5.
Dès leur réception, les données communiquées par les tiers donneurs sont intégrées au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4 et complétées par les informations mentionnées au II de l'article L. 2143-3, lorsqu'il s'avère que les gamètes ou embryons donnés ont fait l'objet d'une utilisation.
Commentaires • 6
La réforme entreprise par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 a consacré une évolution importante en matière d'anonymat du donneur en instaurant l'article L2143-6 du Code de la santé publique tout en conservant le principe édicté à l'article 16-8 du Code civil. […] Nous n'y voyons pas d'obstacle dans la mesure où les dispositions de l'article R2143-7 du Code de la santé publique prévoit que tout tiers donneur peut - par sa propre démarche - saisir la CAPADD afin de consentir au dévoiement de son identité. […]
Lire la suite…Frédéric L. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE GAUVIN-FOURNIS ET SILLIAU c. FRANCE, 7 septembre 2023, 21424/16;45728/17
[…] Article R. 2143-8 […] 7. Avant la loi du 2 août 2021, les articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du Code de la santé publique faisaient obstacle à toute communication des informations permettant d'identifier le tiers donneur en vas d'assistance médicale à la procréation.
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