Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur / Section 5 : Traitement de données mis en œuvre par l'Agence de la biomédecine
Article R2143-13 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3
I.-Les personnes autorisées à accéder au traitement “ Registre des dons de gamètes et d'embryons ” à des fins de consultation, d'enregistrement et de modification des données sont :
1° Les professionnels des organismes ou établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 pour les seules données nécessaires à l'exercice de leurs missions ;
2° Les agents habilités de l'Agence de la biomédecine et, le cas échéant, les sous-traitants recrutés, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux fins d'assurer la conception, le développement, la maintenance et l'hébergement du traitement.
II.-Les destinataires des données enregistrées dans le traitement sont :
1° Les agents habilités de la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, pour les seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnes nées d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, pour les seules données auxquelles elles ont demandé l'accès à la commission en application des dispositions de l'article L. 2143-5.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-042
[…] Un premier traitement, dont l'Agence de la biomédecine (ABM) est responsable en application de l'article L. 2143-4 du code de la santé publique (CSP), permet la collecte et la conservation des données nécessaires à l'accès aux origines des personnes concernées. […] S'agissant de la possibilité d'actualisation des données prévue par l'article L. 2143-2 du CSP, le projet d'article R. 2143-13 du même code prévoit que les prénoms et le sexe des personnes concernées, ainsi que les données relatives à la situation familiale et professionnelle du tiers donneur, peuvent faire l'objet d'une demande d'actualisation auprès des centres d'AMP ou de l'ABM.
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