Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation / Chapitre unique
Article L4081-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 53 (V)
L'agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l'article L. 4081-2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.
Le renouvellement de l'agrément est en outre soumis :
1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
2° Au respect des règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
3° Au respect des obligations mentionnées à l'article L. 4081-3 du présent code.
Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l'agrément cessent d'être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret.
Commentaires • 3
Le PLFSS introduit ensuite dans le livre préliminaire de la 4e partie du code de la santé publique un titre VIII intitulé « Agréments des sociétés de téléconsultation » (articles L 4081- 1 à L 4081- 4) prévoyant que les sociétés de téléconsultation ayant reçu l'agrément des ministres de la santé et de la sécurité sociale peuvent facturer les actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient (articles L 4081-1). […]
Lire la suite…Pour rappel, ce décret est pris par application de l'article 53 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui avait lui-même consacré l'obligation d'agrément des sociétés de téléconsultation par la création des nouveaux articles L. 4081-1 à L. 4081-4 du Code de la […] Santé Publique. […] Le décret précise néanmoins que seuls les tarifs conventionnels en secteur 1, tels qu'encadrés par les dispositions de l'article L.162-14-1 du code de la Sécurité sociale, pourront être appliqués lors d'une téléconsultation, sans pour autant porter préjudice au droit des sociétés de proposer d'autres prestations optionnelles complémentaires à titre onéreux, sous réserve d'
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Dans une volonté de mieux répondre au besoin de soins, la LFSS pour 2023 a - créé un statut juridique ad hoc pour ces sociétés, aujourd'hui qualifiées de « sociétés de téléconsultation » (régies maintenant par les articles L4081-1 à L4081-4 du Code de la santé publique, ci-après « CSP »), et a ajouté les actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé salarié exerçant dans une société de téléconsultation dans les téléconsultations prises en charge par l'AM (modification de l'article L162-1-7 du Code de la Sécurité sociale […]
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