Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1
Au sens de la présente section, on entend par :
1° Usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à l'arrosage des jardins potagers ;
2° Usages liés à l'hygiène corporelle, les usages tels que l'utilisation de l'eau dans la douche, le bain, le lavabo, pour le lavage du linge ;
3° Usages liés à l'hygiène générale et à la propreté, les usages liés notamment à l'évacuation des excreta, au lavage des locaux, au lavage de véhicules au domicile, au nettoyage des surfaces à l'échelle des bâtiments ;
4° Autres usages domestiques, les usages liés notamment à l'alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d'eau, des jeux d'eaux, des fontaines décoratives, à l'arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l'échelle des bâtiments.
consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans laquelle elles ont été collectées » (sous réserve de certaines dérogations prévues par l'article R. 1322-96 du code de la santé publique). […] Police administrative, interventions d'urgence, […] 4° Eaux-vannes issues des toilettes, pour l'évacuation des excreta, l'arrosage des jardins potagers, le nettoyage des surfaces extérieures et l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments au sens de l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ; 5° Eaux spéciales au sein des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, […] ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire. / L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 1321-10 ». En vertu du 1° de l'article R. 1321-1 du même code, […] Selon l'article R. 1321-1-1 de ce code : " on entend par : / 1° Usages alimentaires, […] Aux termes de l'article R. 1321-2 dudit code : » Les eaux destinées à la consommation humaine doivent () : / – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, […] O R D O N N E :
L'article R. 211-126 du code de l'environnement dispose que l'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 du même code n'est pas possible à l'intérieur de plusieurs lieux dont « Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ». […] en vertu de l'article R. 211-126 du code de l'environnement. […] Les usages domestiques (définis à l'article R.1321-1-1 du code de la santé publique) des eaux de pluie ne sont pas concernés par le décret du 30 août 2023. […] Ces usages domestiques (ex : arrosage des espaces verts à l'échelle du bâtiment, évacuation des excrétas, […]
Lire la suite…