Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 1
I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
1° Des médecins spécialisés en chirurgie, dont la spécialité est adaptée aux pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au II de l'article R. 6123-202 et mises en œuvre par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie ;
2° Des médecins spécialisés en anesthésie-réanimation.
Un médecin est désigné pour assurer la coordination de l'unité mentionnée à l'article de D. 6124-282.
II.-Le personnel non médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
1° Des infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, ainsi qu'éventuellement un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
2° En fonction de l'activité chirurgicale pratiquée et des besoins médicaux des patients, d'autres auxiliaires médicaux et personnels paramédicaux dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale ;
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie peut en complément faire appel à tout professionnel dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale.
Les effectifs de ces personnels sont adaptés au volume de l'activité, notamment le nombre de personnels médicaux mentionnés aux 1° et 2° du I, présents sur le site.
III.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie s'assure, le cas échéant, du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
[…] Ils ont demandé d'écarter des débats l'attestation du docteur [U] [C], ancien dirigeant de la SEMS, dont le témoignage était selon eux partial. Ils ont exposé que : — l'article D 6124-271 du code de la santé publique imposait à la polyclinique de constituer une équipe de chirurgiens et d'anesthésistes-réanimateurs ; — le contrat initialement conclu avait été transféré verbalement à la selarl Gastro-Procto Royan au sein de laquelle le docteur [P] [O] avait poursuivi son activité ; — ce contrat, en l'absence d'écrit, était soumis aux usages de la profession repris au contrat-type établi par l'ordre des médecins ;