Article R4441-22 du Code de la santé publique

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Version03/03/2023

Entrée en vigueur le 3 mars 2023

Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours.
Ce délai court, pour les praticiens et électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour le haut-représentant de l'Etat et le Conseil national, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
Les délais sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2023

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