Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations / Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation / Sous-section 4 : Règles d'hygiène pour l'utilisation et l'entretien des locaux d'habitation / Paragraphe 1 : Utilisation des locaux d'habitation
Article R1331-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2
I.-Un local d'habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l'article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l'article L. 1331-22 :
-lorsqu'il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ;
-ou lorsqu'il ne respecte pas les conditions prévues par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour ouvrir droit à l'aide personnelle au logement.
II.-Par dérogation au I, les locaux d'habitation situés à Mayotte sont considérés comme sur-occupés lorsque, en cas d'arrivée au domicile d'un conjoint ou d'un enfant à charge au sens de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, la surface habitable moyenne par occupant est inférieure à 13 mètres carrés pour deux occupants, augmentée de 6 mètres carrés par occupant supplémentaire jusqu'à huit occupants, et inférieure à 54 mètres carrés pour neuf personnes et plus.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 27 juillet 2012, n° 1202667
[…] — que le fait que le maire détienne, en vertu des articles R. 1331-37 du code de la santé publique et L. 571-17 du code de l'environnement, un pouvoir de police spéciale en matière de lutte contre le bruit ne fait pas obstacle à ce que ce dernier fasse usage de son pouvoir de police générale, qu'il tient de l'article L. 571-17 II du code de l'environnement, pour assurer le maintien de la tranquillité publique ;
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