Article R1331-59 du Code de la santé publique

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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

Toute pièce d'un hébergement collectif occupée isolément ou affectée à un usage individuel et tout hébergement touristique dispose d'un point d'eau courante potable, dont la température peut être réglée pour l'eau chaude, alimenté en permanence et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'alimentation en eau chaude n'est pas exigée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

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