Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence / Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
Article R1451-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 - art. 1
Le droit d'opposition ne s'applique pas à la consultation prévue à l'article R. 1451-20.
L'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, de la possibilité d'une consultation des données les concernant en application de l'article L. 1451-5, de ses modalités et de l'absence de possibilité de s'opposer à ce traitement.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 9 mars 2023, n° 2023-019
[…] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] — le respect du principe de minimisation (projet d'article R. 1451-21 du CSP) ;
Lire la suite…- Cnil·
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