Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence / Section 4 : Contrôle du cumul irrégulier d'activités
Article R1451-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 - art. 1
Conformément à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique, les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1451-19 sont tenues au secret professionnel pour toute information résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.
Les autorisations d'accès accordées par le référent mentionné à l'article R. 1451-19 sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 9 mars 2023, n° 2023-019
[…] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] - les critères définis pour restreindre les hypothèses de contrôle par l'autorité investie du pouvoir de nomination (projet d'article R. 1451-22 du CSP).
Lire la suite…- Cnil·
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