Article R1451-22 du Code de la santé publique

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Version12/10/2023

Entrée en vigueur le 12 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 - art. 1

Conformément à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique, les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1451-19 sont tenues au secret professionnel pour toute information résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.

Les autorisations d'accès accordées par le référent mentionné à l'article R. 1451-19 sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 9 mars 2023, n° 2023-019

[…] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] - les critères définis pour restreindre les hypothèses de contrôle par l'autorité investie du pouvoir de nomination (projet d'article R. 1451-22 du CSP).

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