Article R1451-24 du Code de la santé publique

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Version12/10/2023

Entrée en vigueur le 12 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-936 du 10 octobre 2023 - art. 1

Lorsqu'il résulte de la consultation prévue à l'article L. 1451-5 qu'un agent a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sans que l'activité ait été autorisée ou déclarée dans les conditions prévues par les articles L. 123-3 à L. 123-8 du code général de la fonction publique, le directeur ou son représentant sollicite de l'agent toute précision relative à cette activité.

Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de la consultation prévue à l'article L. 1451-5.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2023

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