Article L2324-1-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2023

Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 18 (V)

L'autorisation, pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1, est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret.

En cas de changement de gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au même premier alinéa, le président du conseil départemental vérifie que l'organisme cessionnaire de l'autorisation présente les garanties nécessaires pour gérer l'établissement ou le service. Ces garanties doivent être équivalentes à celles présentées par l'organisme cédant l'autorisation, notamment en ce qui concerne la capacité d'accueil de l'établissement ou du service.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

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