Article D4081-6 du Code de la santé publique

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Version01/09/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D4071-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D4091-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-164 du 29 février 2024 - art. 1

I.-Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant.

II.-Les sociétés de téléconsultation garantissent aux médecins qu'elles salarient de pouvoir exercer dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables.

III.-Le patient ne peut être redevable à une société de téléconsultation, au titre des téléconsultations prises en charge par l'assurance maladie dont il a bénéficié, d'autres montants que ceux fixés par les tarifs conventionnels visés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les sociétés de téléconsultation peuvent proposer d'autres prestations optionnelles complémentaires à titre onéreux, sous réserve de l'information préalable du patient de leur caractère optionnel.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
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