Article D3621-2 du Code de la santé publique
Article D3621-1
Article R3711-1

Entrée en vigueur le 4 avril 2025

Modifié par : Décret n°2025-307 du 1er avril 2025 - art. 1

Les dispositions de l'article D. 3621-1 ne font pas obstacle à la commercialisation des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote également fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, étiquetés comme STOT RE 1 conformément aux exigences du règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008.

Entrée en vigueur le 4 avril 2025

Commentaire1

1Clarification de la clause de reconnaissance mutuelle en matière d'étiquetage des conditionnements de produits contenant uniquement du protoxyde d'azoteAccès limité
Lexis Veille · 3 avril 2025
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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 3621-1 du code de la santé publique, résultant de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote : « Une mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote est, selon des modalités fixées par décret, […] Aux termes de l'article D. 3621-1 du code de la santé publique, […] ni dissimulés et doivent être regroupés dans le même champ visuel que celui où figure la dénomination de vente ». Aux termes de l'article D. 3621-2 du même code, […] dont la hauteur de corps est : / 1° D'au moins 0,9 mm pour les emballages dont la face la plus grande a une surface inférieure ou égale à 80 cm2 ; / 2° D'au moins 1, […] D E C I D E :

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Document parlementaire0

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