Article L6132-5-2 du Code de la santé publique

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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 25

Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :

1° Lorsque l'ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-1. Dans ce cas, l'établissement issu de la fusion n'est pas tenu d'être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6132-1 ;

2° Lorsque l'ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l'exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-1 afin qu'il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3. Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III du même article L. 6132-3 et à l'article L. 6132-5-1. Pour l'exercice de ses compétences, le groupement de coopération sanitaire se substitue à l'établissement support du groupement hospitalier de territoire et l'administrateur du groupement de coopération sanitaire exerce l'ensemble des prérogatives accordées au directeur de l'établissement support.

Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d'organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 6133-1 à L. 6133-10, sous réserve que le directeur de l'établissement support soit l'administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionné à l'article L. 6132-2-2 ou, le cas échéant, le président de la commission médicale unifiée mentionné à l'article L. 6132-2-5 soit le vice-administrateur du groupement. Les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement de coopération sanitaire définies dans sa convention constitutive s'accordent avec celles prévues dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.

Par dérogation à l'article L. 6133-7, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé dans l'hypothèse où il devient titulaire d'une ou de plusieurs autorisations d'activités de soins.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires2


www.desmarais-avocats.fr · 14 février 2024

L6132-1 et L6132-5-2 CSP). Ah, d'ailleurs, au moment de la reconduction de votre certification HDS, peut-être cette option devra-t-elle être envisagée? En revanche, les répercussions sont colossales pour les employés, services ou « business unit » d'une société ou d'une administration, qui peuvent désormais se voir désigner responsable de traitement, dans le cadre de leurs fonctions.

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www.vatier.com · 12 février 2024

[…] L'article L6132-5-1 du Code de la santé publique envisage deux cas de figure : soit l'ensemble des établissements parties au groupement fusionnent en un seul et même établissement public, soit l'ensemble des établissements constitue un groupement de coopération sanitaire (GCS) destiné à prendre la fonction de l'établissement support. […] les fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3.

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