Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VII : Services numériques en santé / Chapitre Ier : Certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique / Section 2 : Validité du certificat dans le temps
Article R1470-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1315 du 27 décembre 2023 - art. 1
L'arrêté approuvant le référentiel prévu à l'article L. 1470-5 peut prévoir l'obligation, pour le titulaire d'un certificat de conformité, de faire vérifier, suivant une périodicité déterminée, que le service numérique respecte toujours les exigences du référentiel.
Cette vérification est réalisée par un organisme pouvant délivrer le certificat de conformité concerné, qui peut, dans les conditions prévues à l'article R. 1470-3, demander pour cela de réaliser une visite ou de bénéficier d'une démonstration du fonctionnement de l'outil au sein des locaux du titulaire du certificat.
Un rapport relatif à la conformité du service au référentiel est adressé par l'organisme accrédité au titulaire du certificat ainsi qu'au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.