Article D6323-8-1 du Code de la santé publique
Article D6323-8
Article D6323-9

Entrée en vigueur le 15 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-416 du 13 mai 2025 - art. 1

Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes quel que soit le statut du gestionnaire, à l'exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public local, un groupement d'intérêt public, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou un établissement public de santé qui n'est pas soumis à la certification des comptes en vertu des dispositions de l'article D. 6145-61-7.

Entrée en vigueur le 15 mai 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-416 du 13 mai 2025, les dispositions du décret précité s'appliquent à compter de la certification des comptes de l'exercice 2025.

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