Entrée en vigueur le 14 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 6
Toute modification portant sur les éléments énumérés à l'article R. 1125-25 nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation qui fait l'objet d'une demande complète dans les formes prévues à l'article R. 1125-25, accompagnée des justifications appropriées. Le silence gardé par l'administration, au-delà de deux mois à compter de la réception de la nouvelle demande, vaut autorisation, sauf suspension de ce délai par l'autorité administrative avant épuisement de ce délai.