Entrée en vigueur le 11 juillet 2026
Est créé par : Décret n°2026-611 du 9 juillet 2026 - art. 1
La délivrance du droit d'exercice complémentaire mentionné à l'article R. 4131-30 relève de la compétence de l'ordre des médecins. La décision est prise par le conseil départemental de l'ordre des médecins au tableau duquel est inscrit le professionnel concerné, après avis conforme de la commission de qualification mentionnée à l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste et correspondant à la spécialité dans laquelle l'intéressé est qualifié.
Le conseil départemental de l'ordre statue sur cette demande dans un délai maximum d'un an à compter de la réception de celle-ci, accompagnée d'un dossier complet. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut décision implicite de rejet.
La décision rendue par le conseil départemental de l'ordre sur une demande tendant à l'obtention du droit d'exercice complémentaire est susceptible de recours dans un délai de trente jours. Ce recours s'exerce, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, devant le Conseil national de l'ordre des médecins, qui statue après avis de la commission nationale de qualification placée auprès de lui, correspondant à la spécialité dans laquelle le professionnel intéressé est qualifié.