Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-794 du 18 août 2026 - art. 11
Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 1111-12-13 sont enregistrés dans un système d'information, sans délai, à chacune des étapes de la procédure, par les professionnels concernés. Les caractéristiques du système d'information respectent les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l'article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Les actes et les informations sont enregistrés dans le système d'information d'une manière garantissant leur traçabilité et leur traitement à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 1111-12-13 du présent code.
[…] dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, […] se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ». […] L. 1111-12-9 du CSP) met en lumière une évolution majeure de la technique « logistique » visant à protéger le secret médical et à refuser toute normalisation bureaucratique ou statistique de l'aide à mourir. […] la V2 avait introduite une démarche administrative en imposant l'attribution d'un « code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux ». […] L. 1111-12-12 du CSP) organise une conciliation entre la liberté du soignant et l'effectivité du droit du patient. […] L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du CSP (art. 14, […]
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