Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
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- Code de la santé publique
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- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre Ier : Mayotte
Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
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Article L3811-2
Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
Article L3811-3
Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 3114-7 est ainsi rédigé :
" 2° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "