Chapitre unique.
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- Code de la santé publique
- ...
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre V : Dispositions communes aux organes, tissus et cellules
Chapitre unique.
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Article L1251-1
Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.