7. Toxicomanes
Bloc précédentBloc suivant
- Code de la santé publique
- ...
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
- Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé
- Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières
7. Toxicomanes
//
Article R1112-38
Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Ces personnes peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.
Article R1112-39
L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3.