- Code de la santé publique
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- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre VI : Professionnels de santé militaires
Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France déterminées par la présente partie ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements de santé.
Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France déterminées à la présente partie, sont titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de leur spécialité dans leur Etat d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale, être autorisés individuellement par le ministre de la défense, à exercer temporairement les actes de leur profession dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par décret.
Soit lorsque sont mis en œuvre les régimes d'application exceptionnelle mentionnés aux titres Ier à IV bis du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, soit pour faire face à un afflux de patients ou de victimes résultant d'un conflit armé, soit dans le cadre d'exercices de préparation à l'application de ces régimes et de ces situations de crise, des professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère et titulaires d'un diplôme permettant l'exercice effectif et licite de leur spécialité dans leur Etat d'origine peuvent être autorisés individuellement par le ministre de la défense à exercer temporairement en France les actes de leur profession dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées.
Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables aux professionnels de santé des armées. L'article L. 4061-1 du présent code leur est applicable.
Un décret détermine la liste des professionnels de santé susceptibles d'être autorisés à exercer en application du présent article ainsi que les conditions de leur autorisation et de leur exercice.