Article A931-3-10 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 4 mai 2000

Est créé par : Arrêté 2000-04-04 art. 4 JORF 4 mai 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale ordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-31 et se prononcent conformément aux dispositions du dernier alinéa du même article pour la commission paritaire et du deuxième alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale.
Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale extraordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-30 et se prononcent conformément aux dispositions du second alinéa du même article pour la commission paritaire et du premier alinéa de l'article R. 931-3-41 pour l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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