Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 4
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article A. 931-3-19 et la convocation rappelle la date de la première.