Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 6
Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.