Article A932-3-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1997
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Version31/01/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-7 (V), Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-7 (T)

Entrée en vigueur le 31 janvier 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Arrêté 1998-01-23 art. 1 I JORF 31 janvier 1998

Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 1998

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